M-35.1, r. 259 - Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-35.1, r. 259
Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
SECTION I
DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION
1. Dans le présent Plan conjoint, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes du Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: la vente, l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, l’achat, le transport et la transformation du produit visé ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 1.
2. Le Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 2.
SECTION II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉS
3. Le produit visé par le Plan conjoint est la pomme produite au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 3.
4. Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne, propriétaire ou locataire d’un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d’autrui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 4.
SECTION III
ADMINISTRATION
5. L’application et l’administration du Plan conjoint sont confiées à la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 5.
6. Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération, en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être approuvés par la Régie avant leur mise en application.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 6.
7. Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 7.
8. La Fédération est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs visés par le Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 8.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION POUR L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
9. À titre d’administrateur du Plan conjoint, la Fédération a les pouvoirs et attributions et elle a les devoirs prévus à la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 9.
10. La Fédération peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 97, 98, 100 et 122.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 10.
11. La Fédération peut également:
a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
b)  rationaliser le transport du produit visé;
c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception de cette participation;
d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
e)  signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, et ainsi lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan, ainsi que pour bonifier les débouchés du produit visé;
g)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan et des règlements;
h)  établir divers comités aux fins de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 11.
12. La Fédération peut:
a)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que les modalités de paiement et de perception de la contribution exigée;
b)  décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs, y compris pour l’établissement d’un fonds de roulement, afin de réaliser les objets du Plan ou appliquer un règlement ou une entente. Ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le montant de ces contributions peut varier selon des groupes déterminés et différents de producteurs.
La Fédération peut utiliser des contributions pour fin de publicité ou imposer une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 12.
13. La Fédération peut:
a)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
b)  selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Elle peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 13.
14. La Fédération peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et, spécialement:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production et à sa mise en marché;
c)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération;
d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
e)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, et sa remise à la Fédération, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
f)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
i)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 14.
SECTION V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
15. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue par la Fédération dans le cadre de la Loi et du Plan;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle ou son agent; et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé en ce qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
d)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 15.
SECTION VI
MODE DE FINANCEMENT
16. L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements sont financés par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan, selon le mode déterminé par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 16.
17. Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par la Fédération au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur. Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par un tel règlement, la contribution est de 0,05 $ le boisseau de pommes vendu ou livré pour la consommation à l’état frais, et de 0,03 $ le 100 lbs de pommes vendues ou livrées pour toute autre fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 17.
SECTION VII
(Abrogée).
R.R.Q.,1981, c. M-35, r. 104, sec. VII; Décision 7106, a. 1.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 18; Décision 7106, a. 1.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 19; Décision 7106, a. 1.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 20; Décision 7106, a. 1.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 21; Décision 7106, a. 1.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 22; Décision 7106, a. 1.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 23; Décision 7106, a. 1.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 24; Décision 7106, a. 1.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 25; Décision 7106, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7106, 2000 G.O. 2, 5375